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Votre voyage
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Conditions Générales
Les croisières et voyages proposés dans la présente brochure ont été sélectionnés par CRUCEMUNDO S.L., CIF B-64955172, domiciliée à Barcelone, Travessera de les Corts, 348, local 4, et titulaire de la licence GCMD-211, pour leur vente sur le marché espagnol et international.
A) Contrat de voyage combiné
1. Information précontractuelle
1. Avant que le voyageur ne soit engagé par tout contrat de voyage combiné ou offre correspondante, l'organisateur ou, le cas échéant, l'agence de voyage détaillante, fournira au voyageur le formulaire d'information normalisé pour les contrats de voyage combiné, ainsi que toutes les autres caractéristiques et informations du voyage conformément à la législation en vigueur.
2. Les personnes à mobilité réduite souhaitant recevoir des informations précises sur l'adéquation du voyage à leurs besoins spécifiques, afin d'évaluer la possibilité et la faisabilité de contracter le voyage conformément à ses caractéristiques, doivent informer l'organisateur ou, le cas échéant, l'agence de voyage détaillante, de cette situation afin que des informations puissent leur être fournies à cet effet.
Conformément au règlement CE 1107/2006, une personne à mobilité réduite est entendue comme toute personne dont la mobilité pour participer au voyage est réduite pour des raisons de handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), de handicap ou de déficience intellectuelle, ou toute autre cause de handicap, ou en raison de l'âge, et dont la situation nécessite une attention appropriée et une adaptation à ses besoins particuliers du service mis à disposition des autres participants au voyage.
3. Les informations précontractuelles fournies au voyageur conformément aux points a), c), d), e) et g) de l'article 153.1 du décret législatif 1/2007 feront partie intégrante du contrat de voyage combiné et ne seront pas modifiées sauf accord exprès entre l'agence de voyages et le voyageur. L'organisateur et, le cas échéant, l'agence de voyage détaillante, avant la conclusion du contrat de voyage combiné, informeront le voyageur de manière claire, compréhensible et visible de tous les changements des informations précontractuelles.
2. Informations sur les dispositions applicables aux passeports, visas et vaccinations
1. L'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail a le devoir d'informer sur les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, ainsi que sur les conditions applicables aux voyageurs en matière de passeports et de visas, y compris le temps approximatif nécessaire pour obtenir les visas, et est responsable de l'exactitude des informations fournies.
2. Le voyageur doit obtenir les documents nécessaires pour effectuer le voyage, y compris le passeport et les visas, ainsi que les formalités sanitaires. Tous les dommages pouvant résulter du défaut de ces documents seront à sa charge, notamment les frais occasionnés par l'interruption du voyage et son rapatriement éventuel.
3. Si l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail accepte la demande du voyageur de traiter les visas nécessaires pour l'une des destinations prévues dans l'itinéraire, elle pourra exiger le paiement du coût du visa, ainsi que des frais de gestion pour les démarches à effectuer auprès de la représentation diplomatique ou consulaire correspondante. Dans ce cas, l'agence est responsable des dommages qui lui sont imputables.
3. Demande de réservation
1. Le voyageur qui souhaite réserver un voyage combiné effectue une "demande de réservation". Après cette demande, l'agence de détail ou, le cas échéant, l'agence organisatrice, s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la confirmation de la réservation.
2. Si le voyageur demande l'élaboration d'une proposition de voyage combiné sur mesure, l'agence pourra exiger le paiement d'un montant pour l'élaboration du projet. Si le voyageur accepte l'offre de voyage combiné élaborée par l'agence, le montant versé sera imputé au prix du voyage.
3. Si l'agence a accepté de gérer la réservation, elle sera responsable des erreurs techniques survenues dans le système de réservation qui lui sont imputables et des erreurs commises lors du processus de réservation.
4. L'agence ne sera pas responsable des erreurs de réservation imputables au voyageur ou causées par des circonstances inévitables et extraordinaires.
4. Confirmation de la réservation
La conclusion du contrat de voyage combiné intervient avec la confirmation de la réservation. À partir de ce moment, le contrat de voyage combiné est contraignant pour les deux parties.
5. Calendrier de paiement
1. Au moment de la confirmation de la réservation, le consommateur doit verser un acompte de 20 % du prix du voyage combiné, sauf indication contraire dans le contrat de voyage combiné.
2. Le paiement du solde du prix doit être effectué au plus tard 21 jours avant le départ, sauf indication contraire dans le contrat de voyage combiné.
3. Si le voyageur ne respecte pas le calendrier de paiement, l'agence peut résilier le contrat et appliquer les règles établies pour la résolution du voyage par le voyageur avant la date de départ prévue à la Clause 13.
B) Règles applicables aux prestations du voyage combiné
6. Prestations
Les prestations comprises dans le contrat de voyage combiné découlent des informations fournies au consommateur dans les informations précontractuelles et ne seront pas modifiées sauf accord exprès de l'agence de voyages et du voyageur conformément à la Clause 1.3. Avant le début du voyage, l'agence de voyages fournira au voyageur les reçus, les bons et les billets nécessaires à la fourniture des services.
7. Hébergement
Sauf indication contraire dans les informations précontractuelles ou dans les conditions particulières du contrat :
a) En ce qui concerne les pays où il existe une classification officielle des établissements hôteliers ou de tout autre type d'hébergement, la brochure indique la classification touristique attribuée dans le pays correspondant.
b) L'horaire d'occupation des chambres dépend des règles établies dans chaque pays et hébergement.
c) Les chambres triples ou quadruples sont généralement des chambres doubles auxquelles un ou deux lits pliants sont ajoutés.
8. Transport
1. Le voyageur doit se présenter à l'endroit indiqué pour le départ à l'avance indiquée par l'agence de voyages.
2. La perte ou les dommages survenus concernant les bagages à main ou d'autres objets que le voyageur transporte avec lui sont à sa seule charge et à ses risques tant qu'ils sont sous la garde du voyageur.
9. Autres services
1. En règle générale, la pension complète comprend le petit-déjeuner continental, le déjeuner, le dîner et l'hébergement. La demi-pension, sauf indication contraire, comprend le petit-déjeuner continental, le dîner et l'hébergement. En règle générale, ces repas n'incluent pas les boissons.
2. Les régimes spéciaux (végétariens ou régimes spécifiques) ne sont garantis que s'ils figurent dans les besoins spéciaux acceptés par l'organisateur dans le contrat de voyage combiné.
3. La présence d'animaux de compagnie n'est pas acceptée pendant le voyage.
C) Droits et obligations des parties avant le début du voyage
10. Modification du contrat
1. L'agence organisatrice ne peut modifier les clauses du contrat avant le début du voyage que si le changement est insignifiant et que l'agence organisatrice elle-même ou, le cas échéant, l'agence de détail, informe le voyageur de ce changement sur support durable de manière claire, compréhensible et apparente.
2. Si, avant le début du voyage, l'agence organisatrice est obligée d'apporter des modifications substantielles à l'une des caractéristiques principales des services du voyage ou si elle ne peut pas respecter une exigence spécifique du voyageur acceptée précédemment, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail en informera immédiatement le voyageur de manière claire, compréhensible et apparente, sur support durable et la communication devra contenir :
• Les modifications substantielles proposées et, le cas échéant, leur impact sur le prix ;
• Un délai raisonnable pour que le voyageur informe de sa décision ;
• L'indication que si le voyageur ne communique pas sa décision dans le délai imparti, cela sera considéré comme un refus de la modification substantielle et, par conséquent, il opte pour la résolution du contrat sans pénalité ; et
• Si l'agence peut le faire, le voyage combiné de remplacement proposé et son prix.
Le voyageur peut choisir d'accepter la modification proposée ou de résoudre le contrat sans pénalité. Si le voyageur choisit de résoudre le contrat, il peut accepter un voyage combiné de remplacement proposé, le cas échéan t, par l'agence organisatrice ou l'agence de détail. Ce voyage de remplacement devrait être, si possible, de qualité équivalente ou supérieure.
Si la modification du contrat ou le voyage de remplacement entraîne un voyage de qualité ou de coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.
En cas de résolution du contrat sans pénalité par le voyageur ou de refus du voyage combiné de remplacement proposé, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, remboursera tous les paiements effectués au titre du voyage, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la date de résolution du contrat. À cet effet, les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la Clause 22 seront applicables.
11. Revision du prix
1. Les prix ne peuvent être augmentés par l'agence que jusqu'à 20 jours civils avant le départ. De plus, cette augmentation ne peut être effectuée que pour ajuster le montant du prix du voyage aux variations suivantes :
a) Des taux de change des devises applicables au voyage organisé.
b) Le prix des transports de passagers lié au carburant ou à d'autres formes d'énergie.
c) Le niveau des taxes ou frais sur les services de voyage inclus dans le contrat, exigés par des tiers non directement impliqués dans l'exécution du voyage combiné, y compris les taxes, impôts et frais de tourisme, d'atterrissage et d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports.
2. La date à laquelle les concepts mentionnés au paragraphe précédent ont été calculés sera indiquée dans le contrat afin que le voyageur puisse connaître la référence pour calculer les révisions de prix.
3. L'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, notifiera au voyageur l'augmentation, de manière claire et compréhensible, avec une justification de cette augmentation et lui fournira son calcul sur support durable au plus tard 20 jours avant le début du voyage.
4. Seulement dans le cas où l'augmentation du prix entraîne une augmentation de plus de 8 % du prix du voyage, le voyageur pourra résoudre le contrat sans pénalité. Dans ce cas, les dispositions de la Clause 10 s'appliqueront.
12. Cession de la réservation
1. Le voyageur peut céder sa réservation à une personne remplissant toutes les conditions requises, dans la brochure, le programme ou l'offre de voyage combiné et dans le contrat, pour effectuer le voyage combiné.
2. La cession doit être notifiée, par écrit, à l'agence organisatrice ou, le cas échéant, à l'agence de détail, au moins 7 jours civils avant la date de début du voyage, laquelle peut uniquement facturer au voyageur les coûts effectivement supportés en raison de la cession.
3. En tout état de cause, le voyageur et la personne à qui la réservation a été cédée sont solidairement responsables envers l'agence du paiement du solde du prix, ainsi que de toute commission, surcoût et autre coût additionnel pouvant résulter de la cession.
13. Résolution du voyage par le voyageur avant le départ du voyage
1. Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et dans ce cas, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, peut lui demander de payer une pénalité qui soit appropriée et justifiable. Le contrat peut spécifier une pénalité type raisonnable basée sur le délai de résolution du contrat par rapport au début du voyage et sur les économies de coûts et les revenus attendus de l'utilisation alternative des services de voyage.
Dans ces cas, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, remboursera tout paiement effectué pour le voyage combiné, moins la pénalité applicable.
2. Cependant, si des circonstances inévitables et extraordinaires surviennent dans la destination ou à proximité et affectent significativement l'exécution du voyage ou le transport des passagers vers le lieu de destination, le voyageur peut résoudre le contrat avant son début sans aucune pénalité et avec droit au remboursement de tous les paiements anticipés pour le voyage.
3. Ces remboursements seront effectués au voyageur, déduction faite de la pénalité applicable au cas du paragraphe précédent, dans un délai de 14 jours civils maximum à compter de la résolution du contrat de voyage combiné.
4. Si le voyageur n'indique pas son intention de ne pas effectuer le voyage et ne se présente pas à l'heure et au lieu prévus pour le départ, il perd le droit au remboursement des sommes versées et reste tenu de payer les sommes restant dues.
5. Cependant, si l'absence de présentation est due à des circonstances inévitables et extraordinaires, le voyageur a droit au remboursement des sommes versées, déduction faite des frais de gestion et d'annulation. À cet effet, sont considérées comme des circonstances inévitables et extraordinaires le décès, l'accident ou la maladie grave du voyageur ou de l'une des personnes avec lesquelles il vit ou tout autre cas similaire l'empêchant de participer au voyage et de communiquer à l'agence cette impossibilité avant le départ.
14. Annulation du voyage par l'organisateur avant le départ du voyage
Si l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, annule le contrat pour des raisons non imputables au voyageur, elle doit rembourser l'intégralité des paiements effectués par le voyageur dans un délai de 14 jours civils à compter de la résiliation du contrat. L'agence n'est pas tenue de verser une indemnité supplémentaire au voyageur si l'annulation est due à :
a) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage combiné est inférieur au nombre minimum spécifié dans le contrat et l'agence organisatrice, ou le cas échéant, l'agence de détail, informe le voyageur de l'annulation dans le délai fixé dans celui-ci, qui sera au plus tard de :
o 20 jours avant le début pour les voyages de plus de 6 jours.
o 7 jours pour les voyages de 2 à 6 jours.
o 48 heures pour les voyages de moins de 2 jours.
b) L'organisateur est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et notifie l'annulation au voyageur sans tarder avant le début du voyage combiné.
D) Droits et obligations des parties après le début du voyage
15. Devoir de notification de tout défaut de conformité du contrat
Si le voyageur constate qu'un des services inclus dans le voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, il doit informer l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de détail, sans tarder et compte tenu des circonstances du cas.
16. Remediation de tout manquement au contrat et non-fourniture, comme convenu dans le contrat, d'une partie significative des services de voyage
1. Si l'un des services inclus dans le voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'agence organisatrice et, le cas échéant, l'agence de vente au détail, doivent remédier au manquement, sauf s'il est impossible ou disproportionné, compte tenu de la gravité du manquement et de la valeur des services de voyage concernés. En l'absence de remède, les dispositions de la Clause 22 s'appliqueront.
2. En l'absence des exceptions susmentionnées et si un manquement n'est pas remédié dans un délai raisonnable fixé par le voyageur ou si l'agence refuse de le faire ou exige une solution immédiate, le voyageur lui-même pourra le faire et demander le remboursement des frais nécessaires à cet effet.
3. Lorsqu'une proportion significative des services de voyage ne peut être fournie conformément au contrat, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de vente au détail, proposeront sans frais supplémentaires des alternatives appropriées pour la poursuite normale du voyage, ainsi que dans le cas où le retour du voyageur au point de départ ne se fait pas comme convenu.
Ces alternatives devraient être, dans la mesure du possible, de qualité équivalente ou supérieure, et si elles sont de qualité inférieure, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de vente au détail appliquera une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne pourra refuser les alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le voyage combiné ou si la réduction de prix est inadéquate.
4. Lorsqu'un manquement affecte sensiblement l'exécution du voyage et que l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de vente au détail ne l'a pas remédié dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci pourra résilier le contrat sans payer de pénalité et demander, le cas échéant, à la fois une réduction de prix et une indemnisation pour les dommages causés, conformément à ce qui est prévu dans la Clause 22.
5. Si des alternatives de voyage ne peuvent pas être trouvées ou si le voyageur les rejette car elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le voyage ou car la réduction de prix offerte est inadéquate, le voyageur aura droit, à la fois à une réduction de prix et à une indemnisation pour les dommages et intérêts, sans que le contrat de voyage combiné ne soit résilié, conformément à ce qui est prévu dans la Clause 22.
6. Dans les cas détaillés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, si le voyage combiné inclut le transport de passagers, l'agence organisatrice et, le cas échéant, l'agence de vente au détail, seront également tenues de proposer au voyageur un rapatriement dans un transport équivalent sans retard indu et sans frais supplémentaires.
17. Impossibilité de garantir le retour selon ce qui est prévu dans le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires
1. Si le retour du voyageur selon ce qui est prévu dans le contrat est impossible en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, l'agence organisatrice ou, le cas échéant, l'agence de vente au détail, prendra en charge le coût de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuits par voyageur, sauf disposition contraire dans la réglementation européenne sur les droits des passagers.
2. La limitation des coûts établie au paragraphe précédent ne s'appliquera pas aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (telles que définies à la Clause 1.2 ci-dessus) ni à leurs accompagnateurs, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, si leurs besoins particuliers ont été communiqués à l'agence organisatrice ou, le cas échéant, à l'agence de vente au détail, au moins 48 heures avant le début du voyage.
18. Devoir de collaboration du voyageur au bon déroulement du voyage
Le voyageur doit suivre les instructions fournies par l'agence organisatrice, le détaillant ou leurs représentants locaux pour l'exécution appropriée du voyage, ainsi que les règlements généralement applicables aux utilisateurs des services inclus dans le voyage combiné. En particulier, dans les voyages de groupe, il doit respecter les autres participants et adopter un comportement qui ne perturbe pas le bon déroulement du voyage.
19. Devoir d'assistance de l'agence
1. L'agence organisatrice et, le cas échéant, l'agence de vente au détail, sont tenues de fournir une assistance adéquate et sans délai au voyageur en difficulté, notamment en cas de circonstances extraordinaires et inévitables.
2. Cette assistance doit notamment consister en :
a) Fourniture d'informations adéquates sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ; et
b) Aide au voyageur pour établir des communications à distance et assistance pour trouver des alternatives.
3. Si la difficulté est intentionnelle ou due à la négligence du voyageur, l'agence organisatrice et, le cas échéant, l'agence de vente au détail, peuvent facturer au voyageur des frais raisonnables pour cette assistance. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts réels engagés par l'agence.
E) Responsabilité contractuelle pour exécution défectueuse ou non-exécution
20. Responsabilité des agences de voyage
1. L'agence organisatrice et l'agence de vente au détail sont solidairement responsables envers le voyageur de l'exécution correcte du contrat de voyage combiné.
Celui qui répond au voyageur aura le droit de se retourner contre l'opérateur auquel l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat est imputable, en fonction de leur domaine respectif de gestion du voyage combiné.
2. L'agence organisatrice et l'agence de vente au détail sont responsables envers le voyageur, que les prestations incluses dans le voyage combiné soient effectuées par elles-mêmes ou par leurs auxiliaires ou d'autres prestataires de services.
21. Droit à une réduction de prix, à une indemnisation et limitations
1. Le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate pour toute période pendant laquelle il y a eu un manquement.
2. Le voyageur a droit à une indemnisation adéquate de la part de l'organisateur ou, le cas échéant, du détaillant pour tout dommage subi en raison de tout manquement au contrat.
3. Le voyageur n'a pas droit à une indemnisation si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant, prouvent que le manquement est :
a) Imputable au voyageur ;
b) Imputable à un tiers extérieur à la prestation des services contractés et imprévisible ou inévitable ; ou,
c) Dû à des circonstances imprévisibles et extraordinaires.
4. Lorsque les prestations du contrat de voyage combiné sont régies par des conventions internationales, les limitations concernant l'étendue ou les conditions de paiement des indemnités par les prestataires de services inclus dans le voyage s'appliquent aux agences organisatrices et aux agences de vente au détail.
5. Lorsque les prestations du contrat de voyage combiné ne sont pas régies par des conventions internationales : (i) les indemnités pour dommages corporels ou les dommages causés intentionnellement ou par négligence ne peuvent pas être limitées contractuellement ; et (ii) les autres indemnités que les agences peuvent devoir payer sont limitées à trois fois le prix total du voyage combiné.
6. L'indemnisation ou la réduction de prix accordée en vertu du décret législatif 1/2007 et celle accordée en vertu des règlements et conventions internationaux mentionnés à l'article 165.5 du même décret législatif 1/2007 seront déduites l'une de l'autre afin d'éviter un excès d'indemnisation.
F) Réclamations et actions découlant du contrat
22. Loi applicable
Ce contrat de voyage combiné est régi par ce qui est convenu entre les parties et par ce qui est établi dans ces conditions générales, dans les réglementations autonomiques en vigueur et applicables, ainsi que par ce qui est prévu dans le décret législatif 1/2007, du 16 novembre, portant approbation du texte consolidé de la Loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs et autres lois complémentaires.
23. Réclamations à l'agence
1. Sans préjudice des actions légales dont il dispose, le voyageur peut, par écrit, effectuer des réclamations pour non-exécution ou exécution défectueuse du contrat auprès de l'agence de vente au détail et/ou de l'agence organisatrice de détail et/ou organisatrice, aux adresses postales et/ou électroniques fournies par les agences de voyage à cet effet.
2. Dans un délai maximum de 30 jours, l'agence doit répondre par écrit aux réclamations formulées.
24. Résolution alternative des litiges
1. À tout moment, le consommateur et l'agence peuvent demander la médiation de l'administration compétente ou des organismes créés à cet effet pour trouver par eux-mêmes une solution satisfaisante au conflit.
2. Le consommateur peut adresser ses réclamations à la Commission arbitrale de la consommation compétente. Le litige peut être soumis à l'arbitrage si l'agence concernée s'est préalablement conformée au système d'arbitrage de la consommation (auquel cas l'agence informera correctement le consommateur) ou si l'agence, bien qu'elle ne soit pas adhérente, accepte la demande d'arbitrage du consommateur.
Les réclamations dans lesquelles une intoxication, une blessure, un décès ou des indices rationnels de crime sont présents ne peuvent faire l'objet de l'arbitrage de la consommation.
En cas d'arbitrage de la consommation, le prix rendu par le tribunal arbitral désigné par la Commission arbitrale de la consommation résoudra la réclamation présentée de manière définitive et liera les deux parties.
3. Si l'agence organisatrice et/ou, le cas échéant, l'agence de vente au détail, adhèrent à un système de résolution alternative des litiges ou sont tenues de le faire en vertu d'une norme ou d'un code de conduite, elles informeront le voyageur de cette circonstance avant la conclusion du contrat de voyage combiné.
25. Actions judiciaires
1. Si la controverse n'est pas soumise à l'arbitrage de la consommation, le voyageur peut intenter une action en justice.
2. Les actions judiciaires découlant du contrat de voyage combiné prescrivent par l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où le voyage a pris fin ou aurait dû prendre fin.